Artikel 1. Voor de volgende stedenbouwkundige handelingen kan de gemeenteraad met een stedenbouwkundige verordening een vergunningsplicht invoeren:
1° hoogstammige bomen vellen die geen deel uitmaken van een bos, die liggen binnen een straal van maximaal vijftien meter rondom de woning, de landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen. De vergunningsplicht geldt niet als die bomen geveld worden om de redenen, vermeld in artikel 6.1, eerste lid, 2° tot en met 7°, van het Stedenbouwkundig Vrijstellingenbesluit;
2° bomen vellen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek tussen 50 centimeter en één meter hebben, en die liggen buiten een straal van vijftien meter rondom de woning, de landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen en die geen deel uitmaken van een bos. De vergunningsplicht geldt niet als die bomen geveld worden om de redenen, vermeld in artikel 6.1, eerste lid, 2° tot en met 7°, van het Stedenbouwkundig Vrijstellingenbesluit;
3° bomen vellen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek tussen 50 centimeter en één meter hebben, en die liggen binnen een straal van maximaal vijftien meter rondom de woning, de landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen en die geen deel uitmaken van een bos. De vergunningsplicht geldt niet als die bomen geveld worden om de redenen, vermeld in artikel 6.1, eerste lid, 2° tot en met 7°, van het Stedenbouwkundig Vrijstellingenbesluit;
4° houtige beplantingen met erfgoedwaarde, opgenomen in de inventaris van landschappelijk erfgoed, vermeld in artikel 4.1.1, eerste lid, 4°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, vellen of rooien;
5° de volgende handelingen aan het dak en de buitenmuren uitgevoerd aan beschermde monumenten en aan goederen in beschermde stads- en dorpsgezichten:
a) het verwijderen, vervangen of wijzigen van dakbedekking en gootconstructies;
b) het wijzigen van de kleur van de afwerkingslagen;
c) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de textuur of samenstelling van de afwerkingslagen, inclusief het verwijderen van voegen en het hervoegen;
d) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van buitenschrijnwerken, deuren, ramen, luiken, poorten, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing, beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en nagelvaste elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe toevoegingen;
f) het aanbrengen van publiciteitsinrichtingen;
g) het aanbrengen van zonnepanelen of zonneboilers, of van bovengrondse onderdelen van warmtepompen en airco's.
6° de handelingen, vermeld in punt 5°, uitgevoerd aan niet beschermd onroerend erfgoed. De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bakent het deel van het grondgebied af dat omwille van zijn architectonische, stedenbouwkundige, esthetische, culturele, historische of wetenschappelijke waarde, aan de vergunningsplicht onderworpen wordt. De afbakening kan per gebied, per straatwand, per kadastraal perceel of op een andere wijze gebeuren.
In het eerste lid wordt verstaan onder:
1° hoogstammige boom: een boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter heeft;
2° Stedenbouwkundig Vrijstellingenbesluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, vermeld in het eerste lid, geeft aan voor welke van de punten, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 6°, de gemeente in kwestie een vergunningsplicht invoert. De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan daarbij niet afwijken van de tekst van die punten.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
6 FEBRUARI 2026. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de limitatieve lijst van mogelijke vergunningsplichtige handelingen op gemeentelijk niveau, vermeld in artikel 4.2.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Titre
6 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste limitative des actes pouvant être soumis à autorisation au niveau communal, figurant à l'article 4.2.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
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Article 1er. Le conseil communal peut introduire une obligation d'autorisation par voie de règlement d'urbanisme pour les actes urbanistiques suivants :
1° l'abattage d'arbres à haute tige ne faisant pas partie d'une forêt et situés dans un rayon maximal de quinze mètres autour de l'habitation, de l'habitation ou des bâtiments agricoles ou de l'habitation ou des bâtiments d'entreprise. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas si ces arbres sont abattus pour les raisons énoncées à l'article 6.1, alinéa 1er, 2° à 7°, de l'arrêté Exemptions en matière d'urbanisme ;
2° l'abattage d'arbres dont le tronc, à une hauteur d'un mètre au-dessus du sol, a une circonférence comprise entre 50 centimètres et un mètre, situés en dehors d'un rayon de quinze mètres autour de l'habitation, de l'habitation ou des bâtiments agricoles ou de l'habitation ou des bâtiments d'entreprise et qui ne font pas partie d'une forêt. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas si ces arbres sont abattus pour les raisons énoncées à l'article 6.1, alinéa 1er, 2° à 7°, de l'arrêté Exemptions en matière d'urbanisme ;
3° l'abattage d'arbres dont le tronc, à une hauteur d'un mètre au-dessus du sol, a une circonférence comprise entre 50 centimètres et un mètre, situés dans un rayon maximal de quinze mètres autour de l'habitation, de l'habitation ou des bâtiments agricoles ou de l'habitation ou des bâtiments d'entreprise et qui ne font pas partie d'une forêt. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas si ces arbres sont abattus pour les raisons énoncées à l'article 6.1, alinéa 1er, 2° à 7°, de l'arrêté Exemptions en matière d'urbanisme ;
4° l'abattage ou l'arrachage de plantations ligneuses ayant une valeur patrimoniale, inscrites à l'inventaire du patrimoine paysager, figurant à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 4°, du décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
5° les opérations suivantes sur le toit et les murs extérieurs des monuments classés et des biens situés dans des sites urbains et ruraux protégés :
a) l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;
b) la modification de la couleur des couches de finition ;
c) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la texture ou de la composition des couches de finition, y compris l'enlèvement de joints et le rejointoiement ;
d) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, les ferrures, les charnières et les serrures, figuratifs ou non ;
e) l'ajout, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments, de fer forgé et de sculptures, qu'ils soient immeubles ou ancrés, y compris des nouvelles additions ;
f) l'installation de dispositifs publicitaires ;
g) l'installation de panneaux solaires ou de chauffe-eau solaires, ou de parties hors sol de pompes à chaleur et de climatiseurs.
6° les actes visés au point 5°, effectués sur un patrimoine immobilier non protégé. Le règlement communal d'urbanisme délimite la partie du territoire qui, en raison de sa valeur architecturale, urbanistique, esthétique, culturelle, historique ou scientifique, est soumise à l'obligation d'autorisation. La délimitation peut se faire par zone, par côté de rue, par parcelle cadastrale ou d'une autre manière.
A l'alinéa 1er, on entend par :
1° arbre à haute tige : un arbre dont le tronc mesure un mètre de circonférence à un mètre de hauteur au-dessus du niveau du sol ;
2° arrêté Exemptions en matière d'urbanisme : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement.
Le règlement communal d'urbanisme, visé à l'alinéa 1er, indique pour quels points, visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, la commune en question introduit une obligation d'autorisation. Le règlement communal d'urbanisme ne peut s'écarter du texte de ces points.
1° l'abattage d'arbres à haute tige ne faisant pas partie d'une forêt et situés dans un rayon maximal de quinze mètres autour de l'habitation, de l'habitation ou des bâtiments agricoles ou de l'habitation ou des bâtiments d'entreprise. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas si ces arbres sont abattus pour les raisons énoncées à l'article 6.1, alinéa 1er, 2° à 7°, de l'arrêté Exemptions en matière d'urbanisme ;
2° l'abattage d'arbres dont le tronc, à une hauteur d'un mètre au-dessus du sol, a une circonférence comprise entre 50 centimètres et un mètre, situés en dehors d'un rayon de quinze mètres autour de l'habitation, de l'habitation ou des bâtiments agricoles ou de l'habitation ou des bâtiments d'entreprise et qui ne font pas partie d'une forêt. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas si ces arbres sont abattus pour les raisons énoncées à l'article 6.1, alinéa 1er, 2° à 7°, de l'arrêté Exemptions en matière d'urbanisme ;
3° l'abattage d'arbres dont le tronc, à une hauteur d'un mètre au-dessus du sol, a une circonférence comprise entre 50 centimètres et un mètre, situés dans un rayon maximal de quinze mètres autour de l'habitation, de l'habitation ou des bâtiments agricoles ou de l'habitation ou des bâtiments d'entreprise et qui ne font pas partie d'une forêt. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas si ces arbres sont abattus pour les raisons énoncées à l'article 6.1, alinéa 1er, 2° à 7°, de l'arrêté Exemptions en matière d'urbanisme ;
4° l'abattage ou l'arrachage de plantations ligneuses ayant une valeur patrimoniale, inscrites à l'inventaire du patrimoine paysager, figurant à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 4°, du décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
5° les opérations suivantes sur le toit et les murs extérieurs des monuments classés et des biens situés dans des sites urbains et ruraux protégés :
a) l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;
b) la modification de la couleur des couches de finition ;
c) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la texture ou de la composition des couches de finition, y compris l'enlèvement de joints et le rejointoiement ;
d) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, les ferrures, les charnières et les serrures, figuratifs ou non ;
e) l'ajout, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments, de fer forgé et de sculptures, qu'ils soient immeubles ou ancrés, y compris des nouvelles additions ;
f) l'installation de dispositifs publicitaires ;
g) l'installation de panneaux solaires ou de chauffe-eau solaires, ou de parties hors sol de pompes à chaleur et de climatiseurs.
6° les actes visés au point 5°, effectués sur un patrimoine immobilier non protégé. Le règlement communal d'urbanisme délimite la partie du territoire qui, en raison de sa valeur architecturale, urbanistique, esthétique, culturelle, historique ou scientifique, est soumise à l'obligation d'autorisation. La délimitation peut se faire par zone, par côté de rue, par parcelle cadastrale ou d'une autre manière.
A l'alinéa 1er, on entend par :
1° arbre à haute tige : un arbre dont le tronc mesure un mètre de circonférence à un mètre de hauteur au-dessus du niveau du sol ;
2° arrêté Exemptions en matière d'urbanisme : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement.
Le règlement communal d'urbanisme, visé à l'alinéa 1er, indique pour quels points, visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, la commune en question introduit une obligation d'autorisation. Le règlement communal d'urbanisme ne peut s'écarter du texte de ces points.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2026.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2026.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.