Artikel M.1. Alle vroegere bepalingen en beschikkingen omtrent ditzelfde onderwerp worden ingetrokken, opgeheven of vervangen.
2. De tabellen in bijlage bij dit reglement geven de algemene werkwijze voor de toekenningen aan.
3. Uit deze documenten volgt dat, in onderhavig geval, de minimumleeftijd voor de opneming in de Nationale Orden vastgesteld is op 40 jaar.
4. In beginsel geldt een tijdspanne van tien jaar tussen twee onderscheidingen in de Nationale Orden ten gunste van eenzelfde persoon, behalve wanneer het gaat om eretekens die verleend worden voor wapenfeiten.
Die termijn kan zo nodig ingekort worden wanneer de vorige onderscheiding later verleend werd dan op de minimumleeftijd die in die leeftijdsklasse voorzien is, zonder evenwel te kunnen teruggebracht worden tot minder dan vijf jaar.
5. Onder hetzelfde voorbehoud, mag aan niemand, in elk van de periodes die bepaald zijn in de tabellen van artikel 2, een onderscheiding toegekend worden in dezelfde orden als hij/zij in de loop van de in acht genomen periode al gedecoreerd werd in één van deze Orden.
6. Personen die door de toepassing van onderhavig reglement minstens drie onderscheidingen mogen ontvangen, moeten minstens twee jaar hun functie uitgeoefend hebben en een dienstanciënniteit hebben van tien jaar om de voorziene onderscheiding te kunnen ontvangen. Bovendien is, [1 vanaf rang 1 E]1voor het toekennen van de laatste in de tabel voorkomende onderscheiding, een loopbaan vereist van 25 jaar. Wanneer die anciënniteit niet zou bereikt zijn, kan een onderscheiding van een lagere graad in de gezamenlijke rangorde van de drie Orden toegekend worden.
Voor de overige personen is een dienstanciënniteit van minstens 20 jaar vereist om aanspraak te kunnen maken op de eerste onderscheiding.
7. Er wordt voor de toepassing van dit reglement geen rekening gehouden met de tijdelijke waarneming van functies in een hogere hiërarchische rang dan de rang van het werkelijk beklede ambt.
8. Aan de leden van het personeel waarop het huidige reglement betrekking heeft, mogen in geen andere hoedanigheid eretekens in de Nationale Orden verleend worden. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt wat betreft :
a) eretekens wegens wapenfeiten;
b) reserve-officieren die mogen kiezen tussen het administratief reglement en het militair reglement; deze keuze is bindend voor de duur dat de betrokkenen in het reservekader van het leger zijn opgenomen.
9. Er mag aan niemand, op voordracht van een andere minister dan de minister tot wiens administratie hij behoort, zonder de instemming van deze laatste, een ereteken worden verleend. Van deze regel wordt slechts afgeweken indien een belanghebbende, in oorlogstijd, eventueel bij het leger is.
10. Niet vastbenoemde personeelsleden worden niet onderscheiden. Nadat zij benoemd zijn wordt echter de tijd die zij aldus hebben doorgebracht, aangerekend als tijd doorgebracht in een definitieve betrekking.
11. De tijd die gedurende de administratieve loopbaan wordt doorgebracht onder de wapens, wordt er niet van afgetrokken.
12. Indien iemand ten minste het ereteken bezit dat met zijn situatie overeenstemt, wordt hem geen ereteken verleend (zie artikel 7 van de wet van 1 mei 2006).
Van deze regel wordt slechts afgeweken indien het gaat om eretekens toegekend voor wapenfeiten; in dit geval mag de betrokken persoon de onderscheiding ontvangen die, in de gecombineerde rangorde der Orden, onmiddellijk hoger is dan die welke hem/haar werd toegekend; iedere eventualiteit buiten voormeld geval geeft aanleiding tot toepassing van artikel 18.
13. Niemand mag gedecoreerd worden wanneer hij/zij de evaluatie " onvoldoende " heeft. De leden van het personeel voor wie er geen beoordeling, noch evaluatie is, worden gedecoreerd op gunstig advies van de bevoegde autoriteiten.
14. Elke verlening vindt plaats ter gelegenheid van de promotie die het tijdstip voorafgaat waarop de betrokken persoon werkelijk aan de voorwaarden zou voldoen om gedecoreerd te worden.
15. Geen enkele termijn is vereist tussen de toekenning van een onderscheiding in de Nationale Orden en de verlening van een ereteken van een andere aard.
16. Verlof wegens Opdracht en Terbeschikkingstelling :
1. Verlof wegens opdracht of verlof wegens bijzondere opdracht :
zelfde toepassing van het reglement als tijdens de werkelijke dienst.
2. Terbeschikkingstelling :
a) wegens persoonlijke aangelegenheid of wegens persoonlijke aangelegenheid voorafgaand aan het rustpensioen : deze tijd wordt uitgesloten voor de toekenning van een ereteken.
b) wegens ziekte of gebrekkigheid : zelfde toepassing van het reglement als tijdens de werkelijke dienst.
c) wegens ontstentenis van betrekking : verlening in slechts twee gevallen :
- In geval van pensionering : de diensten tellen mee.
- In geval van diensthervatting : de tijd van de terbeschikkingstelling komt in aanmerking.
d) wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst : deze tijd wordt uitgesloten voor de toekenning van een ereteken.
17. De volgende tuchtstraffen brengen vertragingen mee waarvan de duur hieronder aangegeven is
- Blaam :1 jaar
- Afhouding van wedde : 3 jaar
- Schorsing bij tuchtmaatregel : 5 jaar
- Terbeschikkingstelling : 7 jaar
Deze termijnen nemen een aanvang op de dag dat de straf uitgesproken wordt. In die gevallen vindt de toekenning van een ereteken plaats tijdens de promotie die volgt op de doorhaling van de straf.
18. Elke afwijking van dit reglement dient te worden onderworpen aan de bepalingen van artikelen 6 en 13 van de wet van 1 mei 2006.
19. Overgangsbepalingen :
a) Tussen de promotie van 15 november 1996 en die van 8 april 2006 is in principe nog steeds het vroegere reglement van toepassing. Teneinde de personen van wie de dossiers nog niet behandeld zijn sinds de promotie van 15 november 1996 niet te benadelen, kan evenwel het huidige reglement ingeroepen en toegepast worden indien het voor hen voordeliger zou zijn.
b) In dezelfde geest, en teneinde de lasten van het verleden te regelen, is het toegestaan :
1. verscheidene onderscheidingen toe te kennen aan eenzelfde persoon, overeenkomstig het vigerende reglement en de vereiste termijnen tussen de ranginnemingen.
2. de achterstallige onderscheiding(en) te verlenen aan de personen die intussen op rust gesteld zijn.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
16 APRIL 2008. - Reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het Onderwijs. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-05-2008 en tekstbijwerking tot 24-12-2013)
Titre
16 AVRIL 2008. - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel travaillant dans l'Enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2008 et mise à jour au 24-12-2013)
Dokumentinformationen
Numac: 2008A15060
Datum: 2008-04-16
Info du document
Numac: 2008A15060
Date: 2008-04-16
Tekst (1)
Texte (1)
Article M.1. Toutes les dispositions et mesures antérieures relatives à ce même sujet sont rapportées, abrogées ou remplacées.
2. Les tableaux formant les annexes au présent règlement tracent la ligne générale des octrois.
3. Ainsi qu'il ressort de ces documents, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux, est fixé, en l'occurrence, à 40 ans.
4. En principe, des octrois dans les Ordres nationaux en faveur d'une même personne ne peuvent se suivre à moins de 10 ans, sauf s'il s'agit de décorations qui sont octroyées pour des faits de guerre. Au besoin, ce délai peut être réduit lorsque la distinction précédente a été octroyée plus tard qu'à l'âge minimal prévu dans cette classe d'âge, sans toutefois pouvoir être ramené à moins de 5 ans.
5. Sous cette même réserve, nul ne peut, dans chacune des périodes déterminées par les tableaux mentionnés à l'article 2, recevoir une distinction des mêmes Ordres s'il a déjà été décoré dans un de ceux-ci au cours de la période considérée.
6. Pour les personnes qui, par application du présent règlement, peuvent recevoir au moins 3 décorations, un exercice minimum de 2 années de la fonction et une ancienneté de service de 10 ans sont requis pour permettre l'octroi de la décoration prévue. En outre, [1 à partir du rang 1 E]1 pour l'octroi de la dernière décoration figurant au tableau, une carrière de 25 ans est requise. Si cette ancienneté ne devait pas être atteinte, une décoration d'un grade inférieur dans la hiérarchie d'ensemble des trois Ordres peut être octroyée.
Pour les autres personnes, une ancienneté de service d'au moins 20 ans est requise pour pouvoir prétendre à la première décoration.
7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.
8. Les membres du personnel auxquels se rapporte le règlement actuel ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :
a) les décorations pour faits de guerre;
b) les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'armée.
9. Nul ne peut être décoré sur la proposition d'un ministre autre que celui à l'administration duquel il appartient, sans assentiment de ce dernier. Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence d'un intéressé dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre.
10. Les membres du personnel qui ne sont pas nommés à titre définitif ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.
11. Le temps passé au service militaire durant l'accomplissement de la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.
12. Si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré (voir article 7 de la loi du 1er mai 2006). Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations octroyées pour des faits de guerre : dans ce cas la personne concernée peut recevoir la décoration qui, dans la hiérarchie combinée des Ordres, est immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée; toute éventualité étrangère au cas précité entraîne l'application de l'article 18.
13. Nul ne peut être décoré s'il a l'évaluation " insuffisant ". Les membres du personnel pour lesquels il n'y a ni signalement, ni cote, sont décorés sur avis favorable des autorités compétentes.
14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.
15. Aucun délai n'est imposé entre l'octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'autre nature.
16. Congé pour mission et mise en disponibilité :
a) Congé pour mission ou congé pour mission spéciale :
Même application du règlement que pour le service effectif.
b) Mise en disponibilité :
1. pour convenance personnelle ou convenance personnelle préalable à la pension de retraite : ce temps est exclu pour l'octroi d'une décoration.
2. pour maladie ou infirmité : même application du règlement que pour le service effectif.
3. par défaut d'emploi, octroi dans deux cas seulement :
- en cas de mise à la retraite, les services comptent.
- en cas de reprise du service, le temps passé en disponibilité compte.
4. en cas de suspension dans l'intérêt du service : ce temps est exclu pour l'octroi d'une décoration.
17. Des retards de la durée ci-dessous indiquée sont entraînés par les peines disciplinaires suivantes :
- Blâme : 1 an
- Retenue sur traitement : 3 ans
- Suspension par mesure disciplinaire : 5 ans
- Mise en disponibilité : 7 ans
Ces délais commencent à courir le jour où la peine est prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une décoration se fait pendant le mouvement qui suit la radiation de la peine.
18. Toute dérogation au présent règlement doit être soumise aux dispositions des articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006.
19. Dispositions transitoires :
a) Entre le mouvement du 15 novembre 1996 et celui du 8 avril 2006, en principe, c'est encore toujours l'ancien règlement qui est d'application. Afin de ne pas léser les personnes dont les dossiers ne sont pas encore traités depuis le mouvement du 15 novembre 1996, le règlement actuel peut toutefois être invoqué et appliqué s'il est plus avantageux pour elles.
b) Dans le même esprit, et afin de régler les charges du passé, il est autorisé :
- d'octroyer différentes distinctions à une seule et même personne, conformément au règlement applicable et aux délais requis entre les prises de rang.
- d'octroyer la(les) distinction(s) en retard aux personnes qui ont entre temps été mises à la retraite.
2. Les tableaux formant les annexes au présent règlement tracent la ligne générale des octrois.
3. Ainsi qu'il ressort de ces documents, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux, est fixé, en l'occurrence, à 40 ans.
4. En principe, des octrois dans les Ordres nationaux en faveur d'une même personne ne peuvent se suivre à moins de 10 ans, sauf s'il s'agit de décorations qui sont octroyées pour des faits de guerre. Au besoin, ce délai peut être réduit lorsque la distinction précédente a été octroyée plus tard qu'à l'âge minimal prévu dans cette classe d'âge, sans toutefois pouvoir être ramené à moins de 5 ans.
5. Sous cette même réserve, nul ne peut, dans chacune des périodes déterminées par les tableaux mentionnés à l'article 2, recevoir une distinction des mêmes Ordres s'il a déjà été décoré dans un de ceux-ci au cours de la période considérée.
6. Pour les personnes qui, par application du présent règlement, peuvent recevoir au moins 3 décorations, un exercice minimum de 2 années de la fonction et une ancienneté de service de 10 ans sont requis pour permettre l'octroi de la décoration prévue. En outre, [1 à partir du rang 1 E]1 pour l'octroi de la dernière décoration figurant au tableau, une carrière de 25 ans est requise. Si cette ancienneté ne devait pas être atteinte, une décoration d'un grade inférieur dans la hiérarchie d'ensemble des trois Ordres peut être octroyée.
Pour les autres personnes, une ancienneté de service d'au moins 20 ans est requise pour pouvoir prétendre à la première décoration.
7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.
8. Les membres du personnel auxquels se rapporte le règlement actuel ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :
a) les décorations pour faits de guerre;
b) les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'armée.
9. Nul ne peut être décoré sur la proposition d'un ministre autre que celui à l'administration duquel il appartient, sans assentiment de ce dernier. Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence d'un intéressé dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre.
10. Les membres du personnel qui ne sont pas nommés à titre définitif ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.
11. Le temps passé au service militaire durant l'accomplissement de la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.
12. Si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré (voir article 7 de la loi du 1er mai 2006). Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations octroyées pour des faits de guerre : dans ce cas la personne concernée peut recevoir la décoration qui, dans la hiérarchie combinée des Ordres, est immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée; toute éventualité étrangère au cas précité entraîne l'application de l'article 18.
13. Nul ne peut être décoré s'il a l'évaluation " insuffisant ". Les membres du personnel pour lesquels il n'y a ni signalement, ni cote, sont décorés sur avis favorable des autorités compétentes.
14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.
15. Aucun délai n'est imposé entre l'octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'autre nature.
16. Congé pour mission et mise en disponibilité :
a) Congé pour mission ou congé pour mission spéciale :
Même application du règlement que pour le service effectif.
b) Mise en disponibilité :
1. pour convenance personnelle ou convenance personnelle préalable à la pension de retraite : ce temps est exclu pour l'octroi d'une décoration.
2. pour maladie ou infirmité : même application du règlement que pour le service effectif.
3. par défaut d'emploi, octroi dans deux cas seulement :
- en cas de mise à la retraite, les services comptent.
- en cas de reprise du service, le temps passé en disponibilité compte.
4. en cas de suspension dans l'intérêt du service : ce temps est exclu pour l'octroi d'une décoration.
17. Des retards de la durée ci-dessous indiquée sont entraînés par les peines disciplinaires suivantes :
- Blâme : 1 an
- Retenue sur traitement : 3 ans
- Suspension par mesure disciplinaire : 5 ans
- Mise en disponibilité : 7 ans
Ces délais commencent à courir le jour où la peine est prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une décoration se fait pendant le mouvement qui suit la radiation de la peine.
18. Toute dérogation au présent règlement doit être soumise aux dispositions des articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006.
19. Dispositions transitoires :
a) Entre le mouvement du 15 novembre 1996 et celui du 8 avril 2006, en principe, c'est encore toujours l'ancien règlement qui est d'application. Afin de ne pas léser les personnes dont les dossiers ne sont pas encore traités depuis le mouvement du 15 novembre 1996, le règlement actuel peut toutefois être invoqué et appliqué s'il est plus avantageux pour elles.
b) Dans le même esprit, et afin de régler les charges du passé, il est autorisé :
- d'octroyer différentes distinctions à une seule et même personne, conformément au règlement applicable et aux délais requis entre les prises de rang.
- d'octroyer la(les) distinction(s) en retard aux personnes qui ont entre temps été mises à la retraite.
Änderungen
(Tabellen niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 16-05-2008, p. 25597-25606).
GEWIJZIGD BIJ :
<KB 2013-12-04/12, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 08-04-2008>
GEWIJZIGD BIJ :
<KB 2013-12-04/12, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 08-04-2008>
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-05-2008, p. 25608-25621).
MODIFIE PAR :
<AR 2013-12-04/12, art. 1, 003; En vigueur : 08-04-2008>
MODIFIE PAR :
<AR 2013-12-04/12, art. 1, 003; En vigueur : 08-04-2008>
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 april 2008 tot goedkeuring van de reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het onderwijs van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Buitenlandse Zaken,
K. DE GUCHT.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Buitenlandse Zaken,
K. DE GUCHT.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 avril 2008 portant approbation des règlements relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel de l'enseignement des Communautés française, flamande et germanophone.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT.