Artikel1. Enig artikel. Artikel 103 van de Grondwet wordt vervangen als volgt :
"Art. 103. - Ministers worden voor misdrijven die zij in de uitoefening van hun ambt mochten hebben gepleegd, uitsluitend berecht door het hof van beroep. Hetzelfde geldt voor misdrijven die ministers buiten de uitoefening van hun ambt mochten hebben gepleegd en waarvoor zij worden berecht tijdens hun ambtstermijn. De artikelen 59 en 120 zijn in voorkomend geval niet van toepassing.
De wet bepaalt op welke wijze tegen hen in rechte wordt opgetreden, zowel bij de vervolging als bij de berechting.
De wet wijst het bevoegde hof van beroep aan, dat in algemene vergadering zitting houdt, en bepaalt de samenstelling ervan. Tegen de arresten van het hof van beroep is beroep mogelijk bij het Hof van Cassatie, in verenigde kamers, dat niet in de beoordeling van de zaken zelf treedt.
De vervolging in strafzaken van een minister kan enkel worden ingesteld en geleid door het openbaar ministerie bij het bevoegde hof van beroep.
Voor elke vordering tot regeling van de rechtspleging, voor elke rechtstreekse dagvaarding voor het hof van beroep en, behalve bij ontdekking op heterdaad, voor elke aanhouding, is het verlof van de Kamer van volksvertegenwoordigers vereist.
De wet bepaalt de procedure die moet worden gevolgd indien de artikelen 103 en 125 beide van toepassing zijn.
Aan een overeenkomstig het eerste lid veroordeeld minister kan geen genade worden verleend dan op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
De wet bepaalt in welke gevallen en volgens welke regels de benadeelde partijen een burgerlijke rechtsvordering kunnen instellen.
Overgangbepaling
Dit artikel is niet van toepassing op de feiten waarvoor daden van opsporing werden verricht en op vervolgingen ingesteld vóór de inwerkingtreding van de wet tot uitvoering ervan.
Hiervoor geldt de volgende regeling : de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht ministers in beschuldiging te stellen en hen te brengen voor het Hof van Cassatie. Dit alleen is bevoegd om hen te berechten, in verenigde kamers, in de gevallen en met toepassing van de straffen die in de strafwetten zijn bepaald. De wet van 17 december 1996 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 103 van de Grondwet blijft terzake gelden."
Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 12 juni 1998.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
J.-L. DEHAENE
De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. TOBBACK
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
12 JUNI 1998. - Wijziging aan de Grondwet.
Titre
12 JUIN 1998. - Modification à la Constitution.
Dokumentinformationen
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Tekst (1)
Texte (1)
Article1. Article unique. L'article 103 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 103. Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire.
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière. ".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
" Art. 103. Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire.
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière. ".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS