Artikel M. Naar aanleiding van een parlementair initiatief, heeft de wet van 24 december 1996 de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen vervangen.
Zij stelt meer bepaald een eenvormig stelsel in voor de provincie- en gemeentebelastingen, en verzamelt alle bepalingen met betrekking tot zowel de vestiging als de invordering van deze belastingen, waardoor de opheffing van wanordelijke en fragmentarische oude wetten, zoals die van 29 april 1819 betreffende de gemeentebelastingen, mogelijk werd.
Sinds haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad heeft deze wet van 24 december 1996 vele vragen doen rijzen bij een bepaald aantal gemeentelijke en provinciale overheden.
Daarom lijkt het mij wenselijk te zijn een zeker aantal begrippen en regels van deze wet te preciseren en te verklaren in het licht van de principes waarop de wetgever zich gebaseerd heeft en de aanwijzingen die geleverd zijn door de voorbereidende werkzaamheden.
Het onderzoek van deze vragen geeft aanleiding tot beschouwingen die hieronder toegelicht worden, volgens de nummering van de artikelen van de wet waarnaar zij verwijzen.
* Artikel 2.
In tegenstelling tot het vroegere stelsel van de wet van 23 december 1 986, is de nieuwe wet niet langer van toepassing op de agglomeraties en de federaties van gemeenten. Deze beperking van het toepassingsgebied van de wet mag echter geen moeilijkheden met zich meebrengen voor zover de Grondwet voorziet dat de bevoegdheden van de Brusselse agglomeratie voortaan uitgeoefend worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
* Artikel 3.
Het derde lid bepaalt dat wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, de belasting ingekohierd wordt en onmiddellijk eisbaar is. Met onmiddellijke eisbaarheid wordt het moment bedoeld waarop het kohier uitvoerbaar wordt verklaard.
Wat de bepaling van de verwijlintresten betreft, dient eraan herinnerd te worden dat de contante belastingen meestal eisbaar zijn vanaf het feit dat er aanleiding toe geeft. Aangezien in dit geval de inkohiering niet echt de belastingschuld doet ontstaan en het niet relevant is de niet-betaling van de contante belasting te bevorderen, zal het aanslagbiljet vermelden dat er verwijlintresten geëist worden van de belastingplichtige vanaf de datum van het feit dat daartoe aanleiding geeft. Aangezien deze datum in bepaalde gevallen moeilijk a posteriori te bepalen is, kan ik enkel de overheden die de belastingverordening opstellen, aansporen om er een precieze datum op te vermelden, of op zijn minst alle elementen aan de hand waarvan deze datum bepaald kan worden.
Wat het betalingsbewijs betreft dat bedoeld wordt in artikel 3, eerste lid, heeft de wetgever het niet nuttig geacht de modaliteiten te bepalen volgens welke het bewijs geleverd moet worden. Hij heeft een dergelijke taak evenmin afgevaardigd aan de Koning.
Gezien het aantal verschillende situaties dat zich kan voordoen, moet dit bewijs derhalve bestaan uit een document, ongeacht de drager waarop het opgesteld is, waarvan het bewijskrachtige karakter overeenstemt met de vereisten van het gemene recht inzake bewijs.
* Artikel 4.
In § 1, eerste lid, wordt bepaald dat het kohier betreffende provinciebelastingen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door de gouverneur of de persoon die hem in zijn ambt vervangt.
Die laatstgenoemde is dus de persoon bedoeld in artikel 123 van de provinciewet, die aangeduid wordt overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 15 december 1820 houdende onderrichtingen voor de provinciegouverneurs.
Daarenboven dient opgemerkt te worden dat de vaststelling en de uitvoerbaarverklaring van het kohier geen akten zijn die aan toezicht onderworpen zijn.
Bovendien moet in § 1, tweede lid, de uitdrukking "onverwijld" begrepen worden in de betekenis die het meest gebruikelijk is in bestuurszaken. Zo moet de ontvanger die belast is met de invordering, met de vereiste ijver instaan voor de verzending van de aanslagbiljetten, gezien de onder meer technische middelen waarover hij beschikt.
§ 3 preciseert de vermeldingen die op de kohieren moeten staan. Het artikelnummer dat bedoeld wordt in 5° van deze paragraaf, stemt overeen met het artikelnummer van het kohier.
Hoewel het verslag van de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de verwijzing vermeldt naar een artikel van de belastingverordening op basis waarvan de belasting vastgesteld wordt, spreekt het vanzelf dat deze vermelding voor de belastingplichtige geen enkel belang in het kohier zou inhouden, te meer daar het kohier opgesteld wordt ingevolge een belastingverordening die in haar geheel beschouwd wordt, en niet ingevolge één bepaling in het bijzonder.
Deze belastingverordening wordt trouwens geïdentificeerd door de vermeldingen in 3° en 4° (benaming van de belasting).
§ 3, 7°, betreft de verzendingsdatum van het aanslagbiljet naar de belastingplichtige.
Hoewel het kohier de kwaliteit van authentieke akte verwerft door de vervulling van de formaliteit die erin bestaat het kohier uitvoerbaar te verklaren, bestaat er geen bezwaar tegen het feit dat de verzendingsdatum van het aanslagbiljet a posteriori vermeld wordt op het kohier. Deze praktijk wordt trouwens thans reeds toegepast, naar het voorbeeld van de gangbare praktijk inzake inkomstenbelastingen. Bovendien kan de ultieme datum van de betaling, die vermeld is in 8°, uitsluitend bepaald worden door de verzendingsdatum van het aanslagbiljet naar de belastingplichtige.
Het standpunt dat tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de wet uitgedrukt is, en dat bepaalt dat de verzendingsdatum waarvan sprake in § 3, 7°, de verzendingsdatum van het aanslagbiljet is, dient dus bevestigd te worden.
Deze datum wordt opnieuw opgenomen in artikel 5 en men kan ervan uitgaan dat dit een herhaling is.
* Artikel 5.
De vraag werd gesteld of de vermeldingen die op het aanslagbiljet moeten staan, wezenlijke formaliteiten vormen of op zijn minst vormen die vereist zijn op straffe van nietigheid.
In dit opzicht dient eraan herinnerd te worden dat de Raad van State herhaaldelijk van mening was dat de wezenlijke vorm die vorm is die opgelegd wordt in het belang van de burger.
Op fiscaal vlak volgt daaruit dat de belastingbetaler in het bezit moet zijn van alle informatiegegevens aan de hand waarvan hij zijn belasting kan identificeren, zodat hij op een doeltreffende wijze bezwaar kan aantekenen.
Derhalve moeten alleszins de vermeldingen in artikel 4, § 3, 1° tot 4° en 6° tot 8° als zodanig beschouwd worden.
De auteur van het amendement dat aanleiding gegeven heeft tot deze bepaling, vindt het wenselijk op een zo begrijpelijk mogelijke manier de redenen en de inhoud van de belastingverordening te verklaren aan de belastingplichtige.
Het is de taak van de betrokken overheden om voor elk geval te bepalen waarin deze beknopte samenvatting moet bestaan en welke vorm zij moet hebben.
Ofwel preciseert de belastingverordening duidelijk de doeleinden van de belasting en doet de opstelling ervan geen enkel interpretatieprobleem ontstaan. In deze hypothese is het mogelijk dat bij het aanslagbiljet een uittreksel van de belastingverordening gevoegd wordt met de bepalingen die de belastingplichtige verduidelijking kunnen verschaffen. Ofwel verschijnen deze doeleinden niet dadelijk, en rechtvaardigen zij dat er een gepaste beknopte samenvatting opgesteld wordt.
Om te voldoen aan de wens van de wetgever moet de belastingplichtige, omwille van de doorzichtigheid, alleszins geïnformeerd worden over de redenen en de elementen waarop de belasting gebaseerd is.
* Artikel 6.
Ter herinnering vermelden wij dat artikel 6 betrekking heeft op elke vaststelling van de belastingaanslag die een voorafgaande verklaring van de belastingplichtige vereist.
Elke beslissing tot ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag moet behoorlijk met redenen omkleed worden. Zij moet genomen worden na kennis genomen te hebben van de opmerkingen die in voorkomend geval geformuleerd zijn door de belastingplichtige.
De belastingen die opgesteld zijn naar aanleiding van een verklaring, worden ingekohierd.
Krachtens artikel 3, derde lid, worden de niet-vereffende contante belastingen ingekohierd. Een ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag is niet van toepassing daarop.
De belastingverhoging waarin voorzien is in het vijfde lid, vormt zelf een belasting. In die hoedanigheid is het aangewezen de verhoging gelijktijdig en samen met het basisbedrag in te kohieren. De regels die bepaald zijn inzake invordering en verwijlintrest van de belasting zijn derhalve van toepassing.
* Artikel 7.
De beëdigde ambtenaren waarvan sprake in artikel 7, moeten, ongeacht hun niveau en hun graad, de hoedanigheid van statutair personeelslid hebben.
Wat de provinciebelastingen betreft, moeten de personeelsleden die belast zijn met de opdrachten bedoeld in artikel 7, en die aangeduid zijn door de gouverneur, tot het personeel van de provincie behoren.
* Artikel 8.
De uitdrukking "zonder verplaatsing" dient dezelfde betekenis te krijgen als de betekenis die het heeft in de artikelen 315 en 316 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. De ambtenaren die belast zijn met het opstellen van de belastingaanslag, zijn dus niet gemachtigd te eisen dat de boeken en documenten voorgelegd worden op de kantoren van het gemeente- of provinciebestuur. Zij moeten zich ter plaatse begeven om de nodige controles uit te voeren.
Wat de particuliere woningen en bewoonde lokalen betreft, moet de toegang slechts vereist zijn wanneer er ernstige vermoedens zijn dat zij elementen bevatten die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de belasting of die gebruikt worden voor de uitoefening van een belastbare activiteit.
De machtiging van de voorzitter van de politierechtbank moet in elk afzonderlijk geval gevraagd worden, en moet geïndividualiseerd worden.
* Artikel 10.
Er dient wel verstaan te worden dat de wettelijkheidscontrole die uitgeoefend wordt door de bestendige deputatie die uitspraak doet als administratieve overheid in geval van een bezwaar tegen een gemeente of provinciebelasting beperkt wordt tot de controle van het aanslagbiljet en tot de overeenstemming hiervan met de wet van 24 december 1996.
Rekening houdend met de administratieve aard van de bezwaarprocedure, zijn de termijnen voortaan zeer strikt, en wordt er, behalve verlenging met drie maanden waarin de wet zelf voorziet, geen enkele verlenging of schorsing toegestaan.
Met andere woorden, ingeval de bestendige deputatie niet binnen de vereiste termijn reageert, wordt het verzoek van de belastingplichtige aanvaard en kan de gemeente een beroep instellen bij het Hof van Beroep.
* Artikel 11.
De uitdrukking "alle bij het geding betrokken partijen" betreft naar gelang van het geval de gemeente, de provincie, de bestendige deputatie of de belastingplichtige.
De bestendige deputatie, die voortaan uitspraak doet als administratieve overheid, zou betrokken partij kunnen zijn in het proces voor het Hof van Beroep.
De volgende situaties kunnen zich voordoen.
1° Gemeentebelastingen.
De belastingplichtige dient een bezwaarschrift in bij de bestendige deputatie. Ofwel verklaart die het beroep ontvankelijk, ofwel verwerpt zij het.
In de eerste hypothese kan de gemeente beroep aantekenen tegen de beslissing van de administratieve overheid die uitspraak gedaan heeft, namelijk de bestendige deputatie, die partij is in het geschil voor het Hof van Beroep; de belastingplichtige van zijn kant beschikt over de mogelijkheid vrijwillig op te treden in het geding.
In de tweede hypothese kan de belastingplichtige beroep aantekenen tegen de beslissing van de bestendige deputatie, en kan de gemeente op zijn beurt vrijwillig optreden in het geding.
Hoewel de voormelde wet van 24 december 1996 het niet altijd uitdrukkelijk bepaalt, is het duidelijk dat elk van de bij het geding betrokken partijen op de hoogte gebracht moet worden van de beslissingen waarvan zij de gevolgen ondergaat.
Omwille van de gelijkheld van de partijen en het respect van de tegenspraak, wordt er aanbevolen :
1° dat de bestendige deputatie aan de gemeente kennis geeft van het beroep van de belastingplichtige bij het Hof van Beroep;
2° dat de bestendige deputatie aan de belastingplichtige kennis geeft van het beroep van de gemeente bij het Hof van Beroep, met de vermelding van de mogelijkheid om vrijwillig op te treden in het geding.
2° Provinciebelastingen.
De belastingplichtige die de verschuldigdheid van een provinciebelasting betwist, kan bezwaar aantekenen bij de bestendige deputatie die dit bezwaar ofwel ontvankelijk verklaart, ofwel verwerpt.
In het eerste geval is het bijna ondenkbaar dat de bestendige deputatie haar eigen beslissing betwist, en de belastingplichtige die in het gelijk gesteld wordt, heeft er geen belang bij een beslissing te betwisten die voor hem gunstig is. In het tweede geval kan de belastingplichtige beroep aantekenen tegen de beslissing van de bestendige deputatie.
* Artikel 12.
De uitdrukking "voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen" betekent dat alle bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek die opgesomd zijn in artikel 12, van toepassing zijn op de provincie- en gemeentebelastingen, behalve die bepalingen die feiten of gevallen betreffen die zich waarschijnlijk niet zullen voordoen inzake provincie of gemeentebelastingen of die specifiek zijn voor procedures die uitsluitend van toepassing zijn op de rijksbelastingen.
De artikelen 297, 298, 300, 301, 304, § 1, eerste lid, 343, 412 en 412bis van het Wetboek 1992 zijn meer bepaald specifiek voor rijksbelastingen.
* Artikelen 14 en 15.
Uit de combinatie van de artikelen 14 en 15 vloeit voort dat de wet van 24 december 1996 van toepassing is op de provincie- en gemeentebelastingen waarvan het kohier uitvoerbaar verklaard is vanaf 1 januari 1997 of waarvan de contante inning uitgevoerd is vanaf die datum.
De wetten die door artikel 14 opgeheven zijn, blijven van toepassing voor alle belastingen waarvan het kohier uitvoerbaar verklaard is voor 1 januari 1997, en elke latere geschillenprocedure verloopt onder de uitwerking van deze wetten.
Ik verzoek U. Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, in het Bestuursmemoriaal van uw provincie de datum aan te geven waarop deze omzendbrief bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad.
De Minister,
J. VANDE LANOTTE
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
12 JUNI 1997. - Omzendbrief. - Toepassing van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen.
Titre
12 JUIN 1997. - Circulaire. - Application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Dokumentinformationen
Numac: 1997801937
Datum: 1997-06-12
Info du document
Numac: 1997801937
Date: 1997-06-12
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Résultant d'une initiative parlementaire, la loi du 24 décembre 1996 a remplacé la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et communales.
Elle instaure notamment un régime uniforme pour les taxes provinciales et communales et regroupe toutes les dispositions relatives tant à l'établissement qu'au recouvrement desdites taxes, permettant ainsi l'abrogation de lois anciennes éparses et fragmentaires, comme celle du 29 avril 1819 en matière de taxes communales.
Depuis sa publication par le Moniteur belge, cette loi du 24 décembre 1996 a suscité plusieurs questions de la part d'un certain nombre d'autorités communales et provinciales.
Aussi me parait-il opportun de préciser et de commenter un certain nombre de notions et de règles établies par ladite loi à la lumière des principes dont le législateur s'est inspiré et des indications fournies par les travaux préparatoires.
L'examen desdites questions donne lieu à des observations exposées ci-après dans l'ordre de la numérotation des articles de la loi auxquels elles se réfèrent.
* Article 2.
Contrairement au régime antérieur de la loi du 23 décembre 1986, la nouvelle loi ne s'applique plus aux agglomérations et aux fédérations de communes. Cette restriction du champ d'application de la loi ne doit toutefois pas soulever de difficultés dans la mesure où la Constitution prévoit que les compétences de l'agglomération bruxelloise sont exercées désormais par la Région de Bruxelles-Capitale.
* Article 3.
L'alinéa 3 dispose que lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. Par exigibilité immédiate, il y a lieu d'entendre le moment où le rôle est rendu exécutoire.
En ce qui concerne la détermination des intérêts de retard, il importe de rappeler que le plus souvent les taxes au comptant sont exigibles à partir du fait qui y donne lieu, c'est-à-dire le fait générateur. Vu qu'en l'espèce, l'enrôlement ne crée pas véritablement la dette d'impôt et qu'il n'est pas pertinent de favoriser le non-paiement de la taxe au comptant, l'avertissement-extrait de rôle mentionnera que des intérêts de retard seront réclamés au redevable à partir de la date du fait générateur. Comme cette date peut dans certains cas être malaisée à déterminer a posteriori, je ne puis qu'inciter les autorités qui établissent le règlement-taxe à y mentionner une date précise ou à tout le moins l'ensemble des éléments permettant de la fixer.
Quant à la preuve de paiement visée à l'article 3, alinéa 1er, le législateur n'a pas estimé utile de fixer les modalités selon lesquelles elle doit être administrée. Il n'a pas davantage délégué pareille tâche au Roi.
Dès lors, vu le nombre de situations différentes susceptibles de se produire, cette preuve doit consister en un document, quel que soit le support sur lequel il est établi, dont le caractère probant est conforme aux exigences du droit commun en matière de preuve.
* Article 4.
Au § 1er, alinéa 1er, il est prévu que le rôle afférent à des taxes provinciales est arrêté et rendu exécutoire par le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions.
Ce dernier est donc la personne visée à l'article 123 de la loi provinciale et qui est désignée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 15 décembre 1820 portant instruction pour les gouverneurs de province.
Par ailleurs, il convient aussi d'observer que l'arrêt et l'exécutoire du rôle ne constituent pas des actes soumis à tutelle.
En outre, au § 1er, alinéa 2, l'expression " sans délai " doit s'entendre dans son acception la plus usuelle en matière administrative. Ainsi, il appartient au receveur chargé du recouvrement d'assurer avec toute la diligence requise, l'envoi des avertissements-extraits de rôle, eu égard aux moyens entre autres techniques dont il dispose.
Le § 3 précise les mentions que les rôles doivent comporter. Le numéro d'article visé au 5° de ce paragraphe s'entend du numéro d'article du rôle.
Bien que le rapport de la Commission de l'Intérieur de la Chambre des Représentants fasse état de la référence à un article du règlement-taxe sur base duquel l'imposition est établie, il est évident que cette mention ne présenterait pour le redevable aucun intérêt dans le rôle, et ce d'autant plus que ce dernier est établi en exécution d'un règlement-taxe considéré dans son ensemble et non d'une disposition en particulier.
Ledit règlement-taxe est d'ailleurs identifié par les mentions figurant aux 3° et 4° (dénomination de la taxe).
Le § 3, 7°, vise la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable.
Bien que le rôle acquière la qualité d'acte authentique par l'accomplissement de la formalité qui consiste à le rendre exécutoire, rien ne s'oppose à ce que la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle soit mentionnée a posteriori sur le rôle. Telle est d'ailleurs la pratique actuelle à l'instar de celle qui existe en matière d'impôts sur les revenus. De plus, la date ultime du paiement mentionnée au 8° ne peut être déterminée que par la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable.
Il convient donc de confirmer la position exprimée au cours des travaux préparatoires de la loi et selon laquelle la date d'envoi dont il est question au § 3, 7°, est celle de l'avertissement-extrait de rôle.
Cette date est reprise à nouveau à l'article 5 et on peut considérer qu'il s'agit d'une répétition.
* Article 5.
La question s'est posée de savoir si les mentions que doit comporter l'avertissement-extrait de rôle constituent des formalités substantielles ou à tout le moins des formes requises à peine de nullité.
Il convient à cet égard de rappeler que le Conseil d'Etat a, à maintes reprises, estimé qu'est substantielle la forme imposée dans l'intérêt de l'administré.
Il s'ensuit, en matière fiscale, que le contribuable doit être en possession de toutes les informations lui permettant d'identifier son imposition, de sorte qu'il soit en mesure de réclamer efficacement.
Dès lors, doivent en tout état de cause être considérées comme telles les mentions figurant à l'article 4, § 3, 1° à 4° et 6° à 8°.
L'auteur de l'amendement ayant donné lieu à cette disposition juge opportun d'expliquer en des termes compréhensibles par le plus grand nombre les motifs et la teneur du règlement-taxe au redevable.
Il appartient aux autorités concernées de déterminer dans chaque cas en quoi ladite synthèse doit consister et la forme qu'elle doit revêtir.
Soit le règlement-taxe précise clairement les finalités de l'imposition et ne soulève dans sa rédaction aucune difficulté d'interprétation et dans cette hypothèse, il est concevable de joindre à l'avertissement-extrait de rôle un extrait du règlement-taxe reprenant les dispositions utiles de nature à éclairer le contribuable, soit ces finalités n'apparaissent pas d'emblée et justifient qu'une synthèse appropriée soit établie.
De toute manière, pour satisfaire au voeu du législateur, il y a lieu d'informer le redevable, dans un souci de transparence, des motifs et des éléments sur lesquels se fonde l'imposition.
* Article 6.
Pour rappel, l'article 6 vise toute taxation qui exige une déclaration préalable du redevable.
Toute décision de taxation d'office doit être dûment motivée. Elle doit être prise après avoir pris connaissance des observations formulées le cas échéant par le redevable.
Les impositions établies à la suite d'une déclaration font l'objet d'un enrôlement.
En vertu de l'article 3, alinéa 3, les taxes au comptant non acquittées sont enrôlées. Une taxation d'office ne s'y applique pas.
Quant à la majoration d'impôt prévue à l'alinéa 5, elle constitue elle-même un impôt. A ce titre, il s'indique de l'enrôler simultanément et globalement avec le montant de base. Les règles fixées en matière de recouvrement et d'intérêt de retard de la taxe sont dès lors d'application.
* Article 7.
Les fonctionnaires assermentés dont il est question à l'article 7 doivent avoir la qualité d'agent statutaire, quel que soit leur niveau et leur grade.
En ce qui concerne les taxes provinciales, les agents chargés des missions visées à l'article 7 et désignés par le gouverneur doivent appartenir au personnel de la province.
* Article 8.
Il y a lieu de conférer à l'expression " sans déplacement " la même portée que celle dont elle est revêtue aux articles 315 et 316 du Code des impôts sur les revenus. Les fonctionnaires chargés d'établir la taxation ne sont donc pas autorisés à exiger que les livres et documents soient présentés dans les bureaux de l'administration communale ou provinciale. Ils doivent se rendre sur place pour effectuer les vérifications nécessaires.
En ce qui concerne les bâtiments ou locaux habités, l'accès ne doit être requis que lorsqu'il existe des présomptions sérieuses que ceux-ci contiennent des éléments nécessaires à l'établissement de la taxe ou sont utilisés pour l'exercice d'une activité imposable.
L'autorisation du président du tribunal de police doit être sollicitée dans chaque cas d'espèce et doit être individualisée.
* Article 10.
Il doit être bien entendu que le contrôle de légalité exercé par la députation permanente statuant en qualité d'autorité administrative en cas de réclamation contre une imposition communale ou provinciale est limité à celui de l'avertissement-extrait de rôle et à la conformité de celui-ci à la loi du 24 décembre 1996.
Eu égard au caractère administratif de la procédure de réclamation, les délais sont désormais de rigueur et, hormis la prorogation de 3 mois prévue par la loi elle-même, aucune prorogation ou suspension de ceux-ci n'est admise.
En d'autres termes, en cas de silence de la députation permanente dans le délai requis, la requête du redevable est accueillie et un recours est ouvert à la commune devant la Cour d'Appel.
* Article 11.
L'expression " toutes les parties en cause " vise selon le cas la commune, la province, la députation permanente ou le redevable.
La députation permanente, statuant désormais en tant qu'autorité administrative, est susceptible d'être partie au procès devant la Cour d'Appel.
Les cas de figure suivants sont concevables.
1° Impositions communales.
Le redevable introduit une réclamation auprès de la députation permanente. Soit celle-ci accueille favorablement son recours, soit elle le rejette.
Dans la première hypothèse, la commune peut interjeter appel contre la décision de l'autorité administrative qui a statué, à savoir la députation permanente, et celle-ci est partie au litige devant la Cour d'Appel; quant au redevable, il a la faculté d'intervenir volontairement à la cause.
Dans la seconde hypothèse, le redevable peut interjeter appel contre la décision de la députation permanente et la commune peut à son tour intervenir volontairement à la cause.
Bien que la loi précitée du 24 décembre 1996 ne le prévoie pas toujours explicitement, il est patent que chacune des parties intéressées à la cause doit recevoir connaissance des décisions dont elle subit les effets.
Dans un souci d'égalité des parties et du respect du contradictoire, il est recommandé :
1° que la députation permanente dénonce le recours du redevable auprès de la Cour d'Appel à la commune;
2° que la députation permanente dénonce le recours de la commune auprès de la Cour d'Appel au redevable en mentionnant la possibilité pour celui-ci d'intervenir volontairement à la cause.
2° Impositions provinciales.
Le redevable qui conteste la débition d'une taxe provinciale peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente qui soit l'accueille, soit la rejette.
Dans le premier cas, il ne se concoit guère que la députation permanente conteste sa propre décision et le redevable ayant obtenu gain de cause n'a pas d'intérêt à contester une décision qui lui est favorable. Dans le deuxième cas, le redevable peut interjeter appel contre la décision de la députation permanente.
* Article 12.
L'expression " pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus " signifie que toutes les dispositions du Code des impôts sur les revenus et de l'arrêté d'exécution dudit Code qui sont énumérées dans l'article 12 s'appliquent aux taxes provinciales et communales, sauf celles qui concernent des faits ou des cas qui ne sont pas susceptibles de se produire en matière d'impositions provinciales ou communales ou qui sont spécifiques à des procédures applicables exclusivement aux impôts d'Etat.
Sont notamment spécifiques à des impôts d'Etat les articles 297, 298, 300, 301, 304, § 1er, alinéa 1er, 343, 412 et 412bis du Code 1992.
* Articles 14 et 15.
Il ressort de la combinaison des articles 14 et 15 que la loi du 24 décembre 1996 s'applique aux taxes provinciales et communales dont le rôle a été rendu exécutoire à partir du 1er janvier 1997 ou dont la perception au comptant a été effectuée à partir de cette date.
Les lois abrogées par l'article 14 restent d'application pour toutes les taxes dont le rôle a été rendu exécutoire avant le 1er janvier 1997 et toute la procédure contentieuse ultérieure se déroule sous l'empire de ces lois.
Je vous prie, Madame et Messieurs les Gouverneurs, de faire mention dans la prochaine édition du Mémorial administratif de votre province de la date à laquelle la présente circulaire aura été publiée au Moniteur belge.
Le Ministre,
J. VANDE LANOTTE
Elle instaure notamment un régime uniforme pour les taxes provinciales et communales et regroupe toutes les dispositions relatives tant à l'établissement qu'au recouvrement desdites taxes, permettant ainsi l'abrogation de lois anciennes éparses et fragmentaires, comme celle du 29 avril 1819 en matière de taxes communales.
Depuis sa publication par le Moniteur belge, cette loi du 24 décembre 1996 a suscité plusieurs questions de la part d'un certain nombre d'autorités communales et provinciales.
Aussi me parait-il opportun de préciser et de commenter un certain nombre de notions et de règles établies par ladite loi à la lumière des principes dont le législateur s'est inspiré et des indications fournies par les travaux préparatoires.
L'examen desdites questions donne lieu à des observations exposées ci-après dans l'ordre de la numérotation des articles de la loi auxquels elles se réfèrent.
* Article 2.
Contrairement au régime antérieur de la loi du 23 décembre 1986, la nouvelle loi ne s'applique plus aux agglomérations et aux fédérations de communes. Cette restriction du champ d'application de la loi ne doit toutefois pas soulever de difficultés dans la mesure où la Constitution prévoit que les compétences de l'agglomération bruxelloise sont exercées désormais par la Région de Bruxelles-Capitale.
* Article 3.
L'alinéa 3 dispose que lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. Par exigibilité immédiate, il y a lieu d'entendre le moment où le rôle est rendu exécutoire.
En ce qui concerne la détermination des intérêts de retard, il importe de rappeler que le plus souvent les taxes au comptant sont exigibles à partir du fait qui y donne lieu, c'est-à-dire le fait générateur. Vu qu'en l'espèce, l'enrôlement ne crée pas véritablement la dette d'impôt et qu'il n'est pas pertinent de favoriser le non-paiement de la taxe au comptant, l'avertissement-extrait de rôle mentionnera que des intérêts de retard seront réclamés au redevable à partir de la date du fait générateur. Comme cette date peut dans certains cas être malaisée à déterminer a posteriori, je ne puis qu'inciter les autorités qui établissent le règlement-taxe à y mentionner une date précise ou à tout le moins l'ensemble des éléments permettant de la fixer.
Quant à la preuve de paiement visée à l'article 3, alinéa 1er, le législateur n'a pas estimé utile de fixer les modalités selon lesquelles elle doit être administrée. Il n'a pas davantage délégué pareille tâche au Roi.
Dès lors, vu le nombre de situations différentes susceptibles de se produire, cette preuve doit consister en un document, quel que soit le support sur lequel il est établi, dont le caractère probant est conforme aux exigences du droit commun en matière de preuve.
* Article 4.
Au § 1er, alinéa 1er, il est prévu que le rôle afférent à des taxes provinciales est arrêté et rendu exécutoire par le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions.
Ce dernier est donc la personne visée à l'article 123 de la loi provinciale et qui est désignée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 15 décembre 1820 portant instruction pour les gouverneurs de province.
Par ailleurs, il convient aussi d'observer que l'arrêt et l'exécutoire du rôle ne constituent pas des actes soumis à tutelle.
En outre, au § 1er, alinéa 2, l'expression " sans délai " doit s'entendre dans son acception la plus usuelle en matière administrative. Ainsi, il appartient au receveur chargé du recouvrement d'assurer avec toute la diligence requise, l'envoi des avertissements-extraits de rôle, eu égard aux moyens entre autres techniques dont il dispose.
Le § 3 précise les mentions que les rôles doivent comporter. Le numéro d'article visé au 5° de ce paragraphe s'entend du numéro d'article du rôle.
Bien que le rapport de la Commission de l'Intérieur de la Chambre des Représentants fasse état de la référence à un article du règlement-taxe sur base duquel l'imposition est établie, il est évident que cette mention ne présenterait pour le redevable aucun intérêt dans le rôle, et ce d'autant plus que ce dernier est établi en exécution d'un règlement-taxe considéré dans son ensemble et non d'une disposition en particulier.
Ledit règlement-taxe est d'ailleurs identifié par les mentions figurant aux 3° et 4° (dénomination de la taxe).
Le § 3, 7°, vise la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable.
Bien que le rôle acquière la qualité d'acte authentique par l'accomplissement de la formalité qui consiste à le rendre exécutoire, rien ne s'oppose à ce que la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle soit mentionnée a posteriori sur le rôle. Telle est d'ailleurs la pratique actuelle à l'instar de celle qui existe en matière d'impôts sur les revenus. De plus, la date ultime du paiement mentionnée au 8° ne peut être déterminée que par la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable.
Il convient donc de confirmer la position exprimée au cours des travaux préparatoires de la loi et selon laquelle la date d'envoi dont il est question au § 3, 7°, est celle de l'avertissement-extrait de rôle.
Cette date est reprise à nouveau à l'article 5 et on peut considérer qu'il s'agit d'une répétition.
* Article 5.
La question s'est posée de savoir si les mentions que doit comporter l'avertissement-extrait de rôle constituent des formalités substantielles ou à tout le moins des formes requises à peine de nullité.
Il convient à cet égard de rappeler que le Conseil d'Etat a, à maintes reprises, estimé qu'est substantielle la forme imposée dans l'intérêt de l'administré.
Il s'ensuit, en matière fiscale, que le contribuable doit être en possession de toutes les informations lui permettant d'identifier son imposition, de sorte qu'il soit en mesure de réclamer efficacement.
Dès lors, doivent en tout état de cause être considérées comme telles les mentions figurant à l'article 4, § 3, 1° à 4° et 6° à 8°.
L'auteur de l'amendement ayant donné lieu à cette disposition juge opportun d'expliquer en des termes compréhensibles par le plus grand nombre les motifs et la teneur du règlement-taxe au redevable.
Il appartient aux autorités concernées de déterminer dans chaque cas en quoi ladite synthèse doit consister et la forme qu'elle doit revêtir.
Soit le règlement-taxe précise clairement les finalités de l'imposition et ne soulève dans sa rédaction aucune difficulté d'interprétation et dans cette hypothèse, il est concevable de joindre à l'avertissement-extrait de rôle un extrait du règlement-taxe reprenant les dispositions utiles de nature à éclairer le contribuable, soit ces finalités n'apparaissent pas d'emblée et justifient qu'une synthèse appropriée soit établie.
De toute manière, pour satisfaire au voeu du législateur, il y a lieu d'informer le redevable, dans un souci de transparence, des motifs et des éléments sur lesquels se fonde l'imposition.
* Article 6.
Pour rappel, l'article 6 vise toute taxation qui exige une déclaration préalable du redevable.
Toute décision de taxation d'office doit être dûment motivée. Elle doit être prise après avoir pris connaissance des observations formulées le cas échéant par le redevable.
Les impositions établies à la suite d'une déclaration font l'objet d'un enrôlement.
En vertu de l'article 3, alinéa 3, les taxes au comptant non acquittées sont enrôlées. Une taxation d'office ne s'y applique pas.
Quant à la majoration d'impôt prévue à l'alinéa 5, elle constitue elle-même un impôt. A ce titre, il s'indique de l'enrôler simultanément et globalement avec le montant de base. Les règles fixées en matière de recouvrement et d'intérêt de retard de la taxe sont dès lors d'application.
* Article 7.
Les fonctionnaires assermentés dont il est question à l'article 7 doivent avoir la qualité d'agent statutaire, quel que soit leur niveau et leur grade.
En ce qui concerne les taxes provinciales, les agents chargés des missions visées à l'article 7 et désignés par le gouverneur doivent appartenir au personnel de la province.
* Article 8.
Il y a lieu de conférer à l'expression " sans déplacement " la même portée que celle dont elle est revêtue aux articles 315 et 316 du Code des impôts sur les revenus. Les fonctionnaires chargés d'établir la taxation ne sont donc pas autorisés à exiger que les livres et documents soient présentés dans les bureaux de l'administration communale ou provinciale. Ils doivent se rendre sur place pour effectuer les vérifications nécessaires.
En ce qui concerne les bâtiments ou locaux habités, l'accès ne doit être requis que lorsqu'il existe des présomptions sérieuses que ceux-ci contiennent des éléments nécessaires à l'établissement de la taxe ou sont utilisés pour l'exercice d'une activité imposable.
L'autorisation du président du tribunal de police doit être sollicitée dans chaque cas d'espèce et doit être individualisée.
* Article 10.
Il doit être bien entendu que le contrôle de légalité exercé par la députation permanente statuant en qualité d'autorité administrative en cas de réclamation contre une imposition communale ou provinciale est limité à celui de l'avertissement-extrait de rôle et à la conformité de celui-ci à la loi du 24 décembre 1996.
Eu égard au caractère administratif de la procédure de réclamation, les délais sont désormais de rigueur et, hormis la prorogation de 3 mois prévue par la loi elle-même, aucune prorogation ou suspension de ceux-ci n'est admise.
En d'autres termes, en cas de silence de la députation permanente dans le délai requis, la requête du redevable est accueillie et un recours est ouvert à la commune devant la Cour d'Appel.
* Article 11.
L'expression " toutes les parties en cause " vise selon le cas la commune, la province, la députation permanente ou le redevable.
La députation permanente, statuant désormais en tant qu'autorité administrative, est susceptible d'être partie au procès devant la Cour d'Appel.
Les cas de figure suivants sont concevables.
1° Impositions communales.
Le redevable introduit une réclamation auprès de la députation permanente. Soit celle-ci accueille favorablement son recours, soit elle le rejette.
Dans la première hypothèse, la commune peut interjeter appel contre la décision de l'autorité administrative qui a statué, à savoir la députation permanente, et celle-ci est partie au litige devant la Cour d'Appel; quant au redevable, il a la faculté d'intervenir volontairement à la cause.
Dans la seconde hypothèse, le redevable peut interjeter appel contre la décision de la députation permanente et la commune peut à son tour intervenir volontairement à la cause.
Bien que la loi précitée du 24 décembre 1996 ne le prévoie pas toujours explicitement, il est patent que chacune des parties intéressées à la cause doit recevoir connaissance des décisions dont elle subit les effets.
Dans un souci d'égalité des parties et du respect du contradictoire, il est recommandé :
1° que la députation permanente dénonce le recours du redevable auprès de la Cour d'Appel à la commune;
2° que la députation permanente dénonce le recours de la commune auprès de la Cour d'Appel au redevable en mentionnant la possibilité pour celui-ci d'intervenir volontairement à la cause.
2° Impositions provinciales.
Le redevable qui conteste la débition d'une taxe provinciale peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente qui soit l'accueille, soit la rejette.
Dans le premier cas, il ne se concoit guère que la députation permanente conteste sa propre décision et le redevable ayant obtenu gain de cause n'a pas d'intérêt à contester une décision qui lui est favorable. Dans le deuxième cas, le redevable peut interjeter appel contre la décision de la députation permanente.
* Article 12.
L'expression " pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus " signifie que toutes les dispositions du Code des impôts sur les revenus et de l'arrêté d'exécution dudit Code qui sont énumérées dans l'article 12 s'appliquent aux taxes provinciales et communales, sauf celles qui concernent des faits ou des cas qui ne sont pas susceptibles de se produire en matière d'impositions provinciales ou communales ou qui sont spécifiques à des procédures applicables exclusivement aux impôts d'Etat.
Sont notamment spécifiques à des impôts d'Etat les articles 297, 298, 300, 301, 304, § 1er, alinéa 1er, 343, 412 et 412bis du Code 1992.
* Articles 14 et 15.
Il ressort de la combinaison des articles 14 et 15 que la loi du 24 décembre 1996 s'applique aux taxes provinciales et communales dont le rôle a été rendu exécutoire à partir du 1er janvier 1997 ou dont la perception au comptant a été effectuée à partir de cette date.
Les lois abrogées par l'article 14 restent d'application pour toutes les taxes dont le rôle a été rendu exécutoire avant le 1er janvier 1997 et toute la procédure contentieuse ultérieure se déroule sous l'empire de ces lois.
Je vous prie, Madame et Messieurs les Gouverneurs, de faire mention dans la prochaine édition du Mémorial administratif de votre province de la date à laquelle la présente circulaire aura été publiée au Moniteur belge.
Le Ministre,
J. VANDE LANOTTE