ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.29
Beslissingsdetails
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-17
🌐 FR
Arrêt
Rechtsgebied
strafrecht
Geciteerde wetgeving
article 9bis de la loi du 29 juin 1964; loi du 29 juin 1964; ordonnance du 30 avril 2021
Samenvatting
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Volledige tekst
N° P.25.0981.F
C. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Joachim Parmentier et Maxim Töller, avocats au barreau de Liège-Huy,
contre
A. A.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Quant à la première branche :
Le demandeur est poursuivi du chef de viols et d’atteintes à l’intégrité sexuelle au préjudice de sa fille mineure, la période délictueuse débutant le 28 janvier 2013.
Selon le moyen, dans l’appréciation du délai raisonnable pour être jugé, la cour d’appel aurait dû faire courir le délai à partir de la date où le demandeur a été mis au courant des faits qui lui sont reprochés, soit le 10 juin 2015, et non à partir de la date à laquelle il a été entendu par la police, soit le 23 février 2016. Le moyen en conclut que le non-respect très grave de ce délai aurait dû être constaté, eu égard aux inerties répétées des autorités judiciaires dans le déroulement de la procédure.
Il soutient ensuite que ce non-respect très grave du délai raisonnable a eu un impact sur la disponibilité et la fiabilité des éléments de preuve, dès lors que, près de dix ans après le dévoilement des faits, le demandeur ne saurait envisager un quelconque devoir d’enquête complémentaire, tel une contre-expertise, et que les déclarations de la défenderesse, alors âgée de quatorze ans, ne peuvent plus avoir le poids qu’elles avaient dans le passé. Il en déduit qu’il appartenait aux juges d’appel de constater l’extinction de l’action publique.
Le délai raisonnable dans lequel une personne a le droit d’être jugée ne court pas à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dévoilement des faits mais à compter de la date à partir de laquelle elle a été amenée à devoir s’en défendre.
L’arrêt énonce que le délai ne prend cours que lorsque l’intéressé est mis en accusation pour avoir commis une infraction ou qu’en raison d’un autre acte d’information ou d’instruction, il se trouve sous la menace d’une poursuite pénale et que cela se répercute gravement sur sa situation personnelle, notamment parce qu’il est contraint de prendre des mesures pour assurer sa défense. A cet égard, l’arrêt constate que le 10 juin 2015, les services de police ont été alertés par l’équipe éducative de l’établissement scolaire qui leur a présenté la défenderesse pour son audition du même jour, et que des mesures protectionnelles à l’égard des enfants vivant au sein du ménage ont été envisagées sur le champ par le service de l’aide à la jeunesse, avec la participation de leurs parents.
De ces considérations, les juges d’appel ont pu déduire que, contrairement à la défense invoquée, le délai raisonnable n’a pas pris cours à la date à laquelle l’enfant s’était confiée à un membre du personnel de son école.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Par ailleurs, l’article 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale n’oblige pas le juge à prononcer l’extinction de l’action publique mais le lui permet en cas de non-respect très grave du délai raisonnable.
La gravité du dépassement peut s’apprécier, notamment, en fonction de l’incidence que l’écoulement du temps a eue sur la disponibilité et la fiabilité des éléments de preuve, sur la possibilité pour chacune des parties de les contredire, sur la capacité du procès à répondre aux exigences d’équité prévues par l’article 6 de la Convention.
L’arrêt relève que l’enquête, qui a débuté avec l’audition de la défenderesse par les services de police et s’est terminée par une ordonnance de soit communiqué du 29 janvier 2019, a été lente en raison, notamment, de la réalisation de multiples expertises, que plus de deux ans se sont écoulés avant que le ministère public ne trace son réquisitoire de renvoi, que la cause a été examinée par le tribunal correctionnel plus de seize mois après le renvoi devant cette juridiction par une ordonnance du 30 avril 2021, sans qu’une remise ne puisse être imputée au prévenu, et qu’il a fallu un an et demi avant que la cause ne soit plaidée à l’audience de la cour d’appel le 27 juin 2024. L’arrêt note que dix mois se sont encore écoulés entre la décision avant dire droit du 11 juillet 2024 et le dépôt du rapport d’expertise.
De cette chronologie non imputable au demandeur, dont il résulte que celui-ci a été sous le coup d’une accusation pendant neuf ans, l’arrêt déduit que le délai raisonnable a été dépassé.
Il considère ensuite que ce long délai n’a toutefois entraîné aucune violation irrémédiable des droits de la défense puisque le demandeur a été en mesure, et l’est toujours, de contredire l’ensemble des éléments sur lesquels se fondent les poursuites, ce qu’il fait d’ailleurs en termes de conclusions.
Par ces énonciations, qui reposent sur l’appréciation en fait des juges d’appel, l’arrêt décide légalement que le dépassement du délai raisonnable n’atteint pas le seuil de gravité justifiant l’extinction de l’action publique.
Dans cette mesure également, le moyen ne peut être accueilli.
Et en tant qu’il critique cette appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de lui infliger une peine qui, à ses yeux, est disproportionnée au regard du délai qui s’est écoulé depuis la révélation des faits.
Le moyen allègue que, si les circonstances de la cause sont graves, le dépassement du délai raisonnable l’est tout autant. Selon le demandeur, la réduction de la peine opérée par les juges d’appel à concurrence de deux cinquièmes de son taux, ne rend pas suffisamment compte de la gravité du dépassement.
Le demandeur soutient également qu’un délai de dix ans pour juger les faits qui lui sont reprochés démontre, en soi, une incapacité structurelle de l’Etat de respecter les exigences du droit à un procès équitable et que ce constat doit entraîner l’extinction de l’action publique afin d’assurer que chacun soit jugé en temps utile, tant au regard de la fonction punitive de la sanction qu’au regard de sa fonction réparatrice.
Il appartient au juge du fond de décider en fait, à la lumière des circonstances concrètes de la cause et eu égard à sa complexité, au comportement du prévenu et à celui des autorités judiciaires, si le droit d’être jugé dans un délai raisonnable a, ou non, été respecté et, le cas échéant, dans quelle mesure la gravité du dépassement de ce délai a des répercussions sur l’équité procédurale.
En tant qu’il soutient qu’un délai de plus de dix ans pour être jugé entraîne de plein droit l’extinction de l’action publique, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, le juge ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement, qu’il relève, du délai raisonnable.
Si la durée des poursuites pénales s’avère déraisonnable, le juge peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ou, en cas de non-respect très grave, prononcer l’extinction de l’action publique, conformément à l ’article 27, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il peut encore prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait infligée s’il n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure.
Le juge apprécie en fait, au regard des circonstances de la cause et de l’importance du dépassement du délai raisonnable, quelle est la conséquence visée à la disposition précitée devant être prononcée.
Dans la mesure où il se borne à critiquer cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution.
Il reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions qui soulevaient l’existence d’un doute sérieux quant à la culpabilité du demandeur, tiré des circonstances suivantes :
- le dossier n’est pas étoffé en ce qui concerne les premières révélations de la défenderesse, à défaut d’audition de membres du personnel de l’école, et à défaut d’un récit précis de celle-ci à son amie H. ;
- les déclarations de la défenderesse manquent de constance dans la description des abus sexuels allégués.
L’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d’une partie est remplie lorsque la décision comporte l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Pour dire le demandeur coupable des faits qui lui sont reprochés, l’arrêt juge en substance les accusations de la défenderesse crédibles sur la base des éléments suivants :
- les circonstances de réalisation de l’audition vidéo-filmée démontrent qu’elle a été faite sans que l’enfant soit influencée par des tiers, notamment des adultes ;
- les déclarations de l’enfant n’ont pas varié, en tous cas dans leurs éléments essentiels, les différences entre celles faites aux policiers et celles faites aux experts judiciaires n’étant pas fondamentales et pouvant être dues à des réminiscences postérieures aux faits, à une certaine pudeur ou à une absence initiale de compréhension parfaite de son langage, outre le fait que des réponses à des questions précises des policiers ont été données avec réticence et parfois par simple approbation globale ;
- l’occultation de détails concrets des abus ou la vision exagérée de leur fréquence peut s’expliquer par la circonstance que la toute jeune fille a été soumise au bon vouloir d’un père abuseur et traumatisée, ainsi que l’indique son suivi psychologique et psychiatrique ;
- la déclaration vidéo-filmée conforte et précise les éléments recueillis indirectement dans la note du centre psycho-médico-social transcrivant l’entretien du membre du personnel de l’école à qui l’enfant s’était confiée pour la première fois dans des circonstances de prudence et d’urgence ;
- la correspondance entre cette note et l’audition du lendemain démontre à suffisance que ce sont bien les propos tenus par la défenderesse avant l’intervention d’adultes qui ont été transcrits, même si cette première confidente n’a pas été entendue ;
- les confidences faites par la défenderesse à son amie H. avant le départ pour l’hôpital, quoique peu explicites, concordent également avec son audition vidéo-filmée ;
- la défenderesse n’a pas modifié ses déclarations spontanées quant à un geste à connotation sexuelle qu’elle a posé à l’égard de son père après son arrivée en Belgique, l’évocation de ce geste, qui la met en cause et qu’elle considère comme intervenant dans le déclenchement de la déviance de son père, renforçant la crédibilité de sa déclaration ;
- selon l’expert psychologue judiciaire, le dossier et les déclarations de la défenderesse authentifient ses allégations et objectivent le trouble anxiodépressif à caractère post-traumatique ;
- le médecin légiste a relevé des anomalies apparaissant comme étant des déflorations à caractère traumatique, compatibles avec des actes de pénétration ;
- la jeune fille a persisté à dénoncer son père, malgré les conséquences particulièrement lourdes pour elle, dont un placement en institution.
Par ces considérations, l’arrêt répond à la défense invoquée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 417/64 du Code pénal et 9bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Le demandeur relève que l’arrêt attaqué mentionne un arrêt avant dire droit du 13 novembre 2024 qui avait sollicité l’avis motivé visé à l’article 417/64 précité.
Selon le moyen, en demandant l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels avant que ne soit intervenue la décision quant à la culpabilité du demandeur, les juges d’appel ont méconnu la présomption d’innocence, et ils n’ont pas respecté le prescrit de l’article 9bis de la loi du 29 juin 1964, qui ne visait que l’inculpé et le condamné.
Dirigé contre l’arrêt du 13 novembre 2024 dont il n’apparaît pas qu’il ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-sept euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.29