ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.2
Beslissingsdetails
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-23
🌐 FR
Arrêt
Rechtsgebied
grondwettelijk
Geciteerde wetgeving
loi du 7 juin 1969
Samenvatting
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Volledige tekst
N° P.25.1674.F
R. D. O.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe De Wind, avocat au barreau de Liège-Huy, et Luc Denys, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Johan van der Fraenen a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 de la Constitution et 3 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations.
Le demandeur reproche à l’arrêt de dire régulière son arrestation intervenue au domicile qu’il partage avec son épouse, au motif qu’il n’établit pas être le locataire des lieux et que, son épouse ayant autorisé la visite domiciliaire, le consentement du demandeur n’était pas nécessaire pour que les policiers puissent y entrer.
Selon le moyen, dès lors que l’arrêt admet que le demandeur a sa demeure effective à l’adresse commune, les juges d’appel ne pouvaient dire la visite domiciliaire régulière qu’après avoir constaté qu’il était dans l’impossibilité de donner son consentement au moment où les policiers s’y sont présentés.
L’article 8 de la Convention dispose que toute personne a droit au respect de son domicile et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire, notamment, au point de vue de la sécurité nationale et de la sûreté publique.
Selon l’article 15 de la Constitution, le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
En vertu de l’article 22 de la Constitution, chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
Les dispositions précitées n’interdisent pas de renoncer au droit à la protection du domicile, notamment en permettant à une autorité publique d’y pénétrer.
En vertu des articles 2, alinéa 2, 3°, et 3 de la loi du 7 juin 1969, lorsqu’un service de police pénètre dans un lieu non ouvert au public, notamment en vue de procéder à la privation de liberté d’un étranger en séjour illégal dans le cadre de l’application de la loi sur les étrangers, le consentement préalable doit émaner de la personne ayant la jouissance effective de ce lieu et faire l’objet d’un écrit.
Lorsque des conjoints ont tous deux la jouissance effective du lieu, l’un des cohabitants ne peut valablement consentir seul à la visite domiciliaire que si l’autre se trouve dans l’impossibilité de le faire.
Dans ses conclusions, le demandeur a notamment fait valoir que les policiers n’ont obtenu que le consentement écrit de son épouse et non le sien.
L’arrêt relève que l’appartement ayant fait l’objet de la visite domiciliaire a été pris en location par l’épouse du demandeur et que ce dernier n’établit pas en être le locataire. Il ajoute que l’épouse du demandeur a signé le document contenant le consentement préalablement à la visite domiciliaire, qu’il indique l’objet de la visite, et que cette dame a donné son autorisation par écrit et de manière libre et éclairée.
En considérant que le demandeur ne devait pas consentir à la visite domiciliaire parce que c'est son épouse qui avait pris l'appartement en location et qu'il n'apparaissait pas que le demandeur en était lui-même locataire, l'arrêt limite la notion de personne ayant la jouissance effective des lieux, à l'occupant titulaire d'un droit sur l'endroit visité.
Ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la légalité de la visite domiciliaire sur consentement qui a conduit à l'arrestation du demandeur n'était pas subordonnée à l'autorisation de ce dernier.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Eric Van Dooren et Bruno Lietaert, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, président, en présence de Johan Van der Fraenen, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.2