ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.1
Beslissingsdetails
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-23
🌐 FR
Arrêt
Rechtsgebied
strafrecht
Geciteerde wetgeving
loi du 20 juillet 1990
Samenvatting
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N° P.25.1651.F
K. B.,
inculpé, détenu sous la modalité de la surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 28bis, § 3, 28quater, 56 et 61 du Code d’instruction criminelle, et 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il reproche à l’arrêt attaqué de décider que la détention préventive du demandeur est légale alors que la saisine du juge d’instruction ne l’est pas, le ministère public ayant ouvert, concomitamment, deux instructions distinctes à propos du même trafic de cocaïne : l’une vise le demandeur, alors que la seconde concerne deux autres personnes inculpées en raison de leur participation à la même infraction. Ce faisant, le moyen considère que le ministère public a violé l’article 28quater du Code d’instruction criminelle et le principe, qui en découle, de la saisine in rem du juge d’instruction.
En vertu de l’article 28quater, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, les prérogatives du procureur du Roi relatives à l’information subsistent après l'intentement de l'action publique, mais elles cessent pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte aux prérogatives de ce dernier.
Sous réserve de l’observation de l’interdiction de porter sciemment atteinte aux prérogatives du juge d’instruction et sans préjudice du respect du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, ni cette disposition ni aucune autre n’interdit au ministère public de saisir deux juges d’instruction différents d’une même infraction lorsque les nécessités d’une bonne administration de la justice l’exigent, et notamment lorsque les inculpés parlent des langues différentes.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Et en tant qu’il soutient que lorsque deux juges d’instruction différents ont été saisis des mêmes faits, leur saisine est irrégulière et que cette circonstance implique que les actes qu’ils ont ensuite accomplis ou les indices qu’ils ont recueillis sont eux-mêmes irréguliers, le moyen manque à nouveau en droit.
Le demandeur fait encore valoir que les juges d’appel ont admis que les faits en cause du demandeur sont les mêmes que ceux dont a été saisi un autre juge d’instruction en cause de deux personnes ayant transporté la drogue pour la remettre à l’inculpé.
Mais l’arrêt se borne à reproduire l’argumentation du demandeur selon laquelle les faits des deux instructions menées parallèlement sont les mêmes.
À cet égard, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Enfin, en tant qu’il soutient que la qualification de « coauteur » dans le réquisitoire de mise à l’instruction, à propos du demandeur, démontre bien que, dans l’esprit du ministère public, les faits qui lui sont imputés sont les mêmes que ceux reprochés aux deux autres personnes en cause dans une seconde instruction, le moyen, d’une part, procède d’une hypothèse et, d’autre part, exige, pour son examen, une vérification d’éléments de fait, laquelle n’est pas au pouvoir de la Cour.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 21 et suivants de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il reproche aux juges d’appel d’avoir décidé que les indices sérieux de culpabilité relevés dans le mandat d’arrêt reposaient sur des pièces du dossier en cause du demandeur, alors que les infractions dont il est inculpé font l’objet de deux instructions distinctes et que l’inculpé n’a pas eu accès aux pièces recueillies dans le cadre de la seconde, y compris les déclarations des deux personnes qui ont été arrêtées en possession de la drogue qu’elles disent avoir été chargées de remettre au demandeur. Il fait également grief aux juges d’appel de s’être bornés à constater de manière générale et abstraite qu’il existe des indices sérieux de culpabilité en cause du demandeur et que ceux-ci résultent de pièces soumises à la contradiction.
L’article 6 de la Convention n’est, en règle, pas applicable aux juridictions d’instruction saisies du contrôle de la détention préventive. En effet, ce faisant, elles ne statuent pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
À cet égard, le moyen manque en droit.
À la défense qui faisait valoir la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense du demandeur en raison de l’absence d’accès à la seconde instruction susvisée, l’arrêt oppose que le contrôle du respect du contradictoire par la juridiction d’instruction requiert notamment que cette dernière s’assure que les indices sérieux de culpabilité relevés résultent de l’examen des pièces du dossier que l’inculpé a pu contredire. Les juges d’appel ont ensuite considéré que tel était le cas, ces indices étant repris dans les procès-verbaux soumis à la contradiction. Au paragraphe 10, l’arrêt ajoute que ces indices, notamment mentionnés dans le mandat d’arrêt et qui n’ont pas été infirmés par les éléments de l’instruction, doivent être appréciés dans leur ensemble et résultent des dires à la police de l’une des personnes arrêtées en possession de la drogue, soit 54,44 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans son bagage, des circonstances de l’arrestation du demandeur, après une tentative de fuite, et de la teneur des déclarations de ce dernier.
Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que les droits de la défense du demandeur avaient été respectés et que les indices sérieux de culpabilité retenus à sa charge répondaient aux exigences du contradictoire.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Et les énonciations de l’arrêt relevées ci-avant contiennent la réponse à la défense du demandeur qui faisait valoir le défaut de contradiction résultant de l’absence d’accès à l’instruction menée parallèlement à celle qui le vise.
Dès lors, sans encourir le grief de généralité dont le moyen l’accuse et sans être tenu d’exposer les motifs des motifs des juges d’appel, l’arrêt est régulièrement motivé.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, en tant qu’il revient à exiger que la Cour substitue son appréciation à celle, en fait, des juges d’appel, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Eric Van Dooren et Bruno Lietaert, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, président, en présence de Johan Van der Fraenen, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.1